Article R6331-63-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/2015

Entrée en vigueur le 6 mars 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

Le conseil de la formation transmet au préfet de région et au ministre chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice, le compte financier établi dans les conditions prévues aux articles 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que des éléments extra-comptables comprenant notamment :
1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;
2° Un rapport présentant les principales orientations de son activité ;
3° Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au 3° du I de l'article R. 6331-63-6.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).