Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1
Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d'une année considérée du comité central d'entreprise sont égales à la somme des ressources versées par les comités d'établissement et des ressources que ce comité reçoit en propre.
Le comité central d'entreprise est soumis aux mêmes obligations comptables que ses comités d'établissement, sous réserve des adaptations prévues aux articles D.2327-4-1 et suivants du Code du travail. Décret n°2015-258, 27 mars 2015, JO 29 mars 2015 Décret n°2015-357, 27 mars 2015, JO 29 mars 2015
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