Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre V : Sanctions administratives / Section 1 : Dispositions générales
Article R8115-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1221 du 23 septembre 2021 - art. 4
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat.
Commentaires • 2
à présenter en cas de contrôle (nouvel article R.1263-1 du code du Travail). […] R.8115-4 du code du Travail) justifie la transmission à la Direccte d'un rapport, par l'inspection du travail. […] Si la Direccte décide le prononcé d'une amende administrative, l'intéressé dispose alors de 15 jours pour faire connaître ses observations (nouvel article R.8115-2 du Code du Travail). A l'expiration du délai, la Direccte notifie sa décision en indiquant les délais et voies de recours (nouvel article R.8115-4 du Code du Travail). […] R.2323-17 du Code du Travail au point 1.2 du point 1).
Lire la suite…Décisions • 6
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1264-2 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : « La méconnaissance par (…) le donneur d'ordre d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1 », […] Enfin, les manquements résultant de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1262-2-1 du code du travail sont constatés et sanctionnés suivant les modalités prévues aux articles R. 8115-1 à R. 8115-4 du même code.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1264-2 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : « La méconnaissance par (…) le donneur d'ordre d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1 », […] Enfin, les manquements résultant de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1262-2-1 du code du travail sont constatés et sanctionnés suivant les modalités prévues aux articles R. 8115-1 à R. 8115-4 du même code.
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 13 octobre 2020, 19NT00704, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. D'autre part, il résulte de ce qui vient d'être dit que la signataire du courrier du 27 juin 2017 était bien titulaire d'une délégation de signature régulière pour exercer les attributions découlant des dispositions des articles L. 8115 et R. 8122-2 du code du travail. Par suite, le moyen selon lequel l'incompétence du signataire du courrier du 27 juin 2017 est de nature à vicier la procédure d'information prévue à l'article R. 8115-10 du code du travail, préalable au prononcé d'une amende administrative, ne peut qu'être écarté.
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[…] Par ailleurs, l'étendue du contrôle de l'inspection du travail porte sur tous les documents que l'employeur établi à l'étranger est tenu de conserver (article R.1263-1 modifié du Code du Travail). […] Si la Direccte décide le prononcé d'une amende administrative, l'intéressé dispose alors de 15 jours pour faire connaître ses observations (nouvel article R.8115-2 du Code du Travail). A l'expiration du délai, la Direccte notifie sa décision en indiquant les délais et voies de recours (nouvel article R.8115-4 du Code du Travail). […] R.8281-2 du Code du Travail).
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