Article R3245-2 du Code du travail

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Version01/05/2015

Entrée en vigueur le 1 mai 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 11

Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui n'a pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation ou qui n'a pas informé, au terme du délai prévu à l'article R. 3245-1, l'agent de contrôle auteur du signalement de l'absence de réponse de l'employeur est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié et des cotisations et contributions sociales y afférentes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2015
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Commentaires3


larevue.squirepattonboggs.com · 21 mai 2015

Le sous-traitant bénéficie d'un délai de sept jours pour faire part au donneur d'ordre, des mesures prises en ce sens (nouvel article R.3245-1 du Code du Travail).Le donneur d'ordre transmet alors l'information à l'agent de contrôle. […]

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Jean-marc Sainsard Et Laura Mitrani · Squire Patton Boggs · 21 mai 2015

Le sous-traitant bénéficie d'un délai de sept jours pour faire part au donneur d'ordre, des mesures prises en ce sens (nouvel article R.3245-1 du Code du Travail).Le donneur d'ordre transmet alors l'information à l'agent de contrôle.

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www.ellipse-avocats.com · 18 mai 2015

L. 3245-2). Il appartient alors à l'entreprise concernée de leur adresser, dans un délai 7 jours, les mesures prises pour faire cesser la situation (C. trav., art. R. 3245-1). Cette réponse doit aussitôt être transmise à l'agent de contrôle auteur du signalement. Ce dernier doit également être informé, dès l'expiration du délai imparti, de l'absence de réponse. […] R. 3245-2). Il en va ainsi :

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