Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre V bis : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
Article R3245-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 11
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui n'a pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation ou qui n'a pas informé, au terme du délai prévu à l'article R. 3245-1, l'agent de contrôle auteur du signalement de l'absence de réponse de l'employeur est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié et des cotisations et contributions sociales y afférentes.
Commentaires • 3
Le sous-traitant bénéficie d'un délai de sept jours pour faire part au donneur d'ordre, des mesures prises en ce sens (nouvel article R.3245-1 du Code du Travail).Le donneur d'ordre transmet alors l'information à l'agent de contrôle.
Lire la suite…L. 3245-2). Il appartient alors à l'entreprise concernée de leur adresser, dans un délai 7 jours, les mesures prises pour faire cesser la situation (C. trav., art. R. 3245-1). Cette réponse doit aussitôt être transmise à l'agent de contrôle auteur du signalement. Ce dernier doit également être informé, dès l'expiration du délai imparti, de l'absence de réponse. […] R. 3245-2). Il en va ainsi :
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Le sous-traitant bénéficie d'un délai de sept jours pour faire part au donneur d'ordre, des mesures prises en ce sens (nouvel article R.3245-1 du Code du Travail).Le donneur d'ordre transmet alors l'information à l'agent de contrôle. […]
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