Entrée en vigueur le 24 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1327 du 21 octobre 2015 - art. 2
Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L. 8223-4 par tout moyen conférant date certaine. Cette information précise la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale et indique que :
1° Le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information ;
2° L'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours ;
3° Le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.
[…] En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargés du rapport. […] — condamner, la société Ngoni Ltd au paiement d'une indemnité de 90'000'euros au titre du travail dissimulé (article L.'8223-4 du code du travail), sur l'absence de mise en place d'un régime d'assurance sociale'; […] La relation de travail entre M.'[D] et la société Ngoni Ltd, qui a commencé le 4 mai 2018 pour s'achever le 25 mai 2019, a duré 386 jours. Pendant cette période, ce navire a été pris en charge par le chantier IMS à [Localité 6] du 15 octobre 2018 au 20 mai 2019, soit pendant 217 jours.