Article R8281-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2015

Entrée en vigueur le 1 mai 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 17

En l'absence de réponse de l'employeur à son injonction, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe l'agent auteur du signalement dans les deux jours suivant l'expiration du délai prévu par l'article R. 8281-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2015
2 textes citent l'article

Commentaires2


larevue.squirepattonboggs.com · 21 mai 2015

Déjà prévue par la loi du 10 juillet 2014, le décret précise les modalités de désignation d'un représentant en France, (nouvel article R.1263 -2-1 du Code du Travail) et de conservation des documents à présenter en cas de contrôle (nouvel article R.1263-1 du code du Travail). […] Si la Direccte décide le prononcé d'une amende administrative, l'intéressé dispose alors de 15 jours pour faire connaître ses observations (nouvel article R.8115-2 du Code du Travail). A l'expiration du délai, la Direccte notifie sa décision en indiquant les délais et voies de recours (nouvel article R.8115-4 du Code du Travail). […] R.8281-2 du Code du Travail). […]

 Lire la suite…

Jean-marc Sainsard Et Laura Mitrani · Squire Patton Boggs · 21 mai 2015

En l'absence de réponse de l'employeur à l'injonction, le donneur d'ordre informe l'agent dans un délai de 2 jours suivant l'expiration du délai de 15 jours (nouvel article R.8281-3 du Code du Travail). […] R.2323-17 du Code du Travail au point 1.2 du point 1).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 6ème SSR, 23 octobre 2015, 389745, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] le moyen tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence en procédant à un renvoi au pouvoir réglementaire insuffisamment encadré ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, les dispositions des articles R. 8281-1, R. 8281-3 et R. 8282-1 du code du travail, qui présentent un caractère réglementaire, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'ainsi, […]

 Lire la suite…
  • Conseil constitutionnel·
  • Promoteur immobilier·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Constitutionnalité·
  • Donneur d'ordre·
  • Question·
  • Maître d'ouvrage·
  • Droits et libertés·
  • Code du travail·
  • Travail

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 8 juillet 2016, 389745
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 8281-1 inséré dans le code du travail par la loi du 10 juillet 2014 : " Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, […] / 2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; / 3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ; […] que, pour l'application de ces dispositions, le décret attaqué a inséré dans le code du travail les articles R. 8281-1 à R. 8282-1 ; qu'aux termes de l'article R. 8281-1 : " Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre concerné enjoint [à] l'employeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de son information, […]

 Lire la suite…
  • Principes intéressant l'action administrative·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Principe de sécurité juridique·
  • Principes généraux du droit·
  • Application dans le temps·
  • Existence en l'espèce·
  • Entrée en vigueur·
  • Donneur d'ordre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).