Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1
Pour l'application du 4° au 6° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue du regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, ainsi que de l'ancienneté acquise antérieurement au regroupement par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.
[…] code du travail : « Les conseillers prud'hommes sont nommés durant l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale définie au 5° de l'article L. 2121- 1 pour le collège des salariés et de l'audience patronale définie au 6° de l'article L. 2151-1 pour le collège des employeurs » ; […] en application de l'article R . 2152-3 du code du travail , […] les dispositions précitées de l'article R. 2151-1 […]
[…] — la composition du Haut conseil du dialogue social (HCDS) méconnaît les dispositions de l'article R. 2122-1 du code du travail ; seules deux personnalités qualifiées ont siégé lors de la séance du 29 septembre 2021 ; le nombre de représentants de la direction générale du travail était supérieur à ce que prévoit le texte ; […] 14. L'article R. 2151-1 du code du travail dispose que : « Pour l'application du 4° au 6° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue du regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, […]
[…] — la composition du Haut conseil du dialogue social (HCDS) méconnaît les dispositions de l'article R. 2122-1 du code du travail ; seules deux personnalités qualifiées ont siégé lors de la séance du 29 septembre 2021 ; le nombre de représentants de la direction générale du travail était supérieur à ce que prévoit le texte ; […] 14. L'article R. 2151-1 du code du travail dispose que : « Pour l'application du 4° au 6° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue du regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, […]