Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre V : Représentativité patronale / Chapitre Ier : Critères de représentativité
Article R2151-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1
Pour l'application du 4° au 6° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue du regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, ainsi que de l'ancienneté acquise antérieurement au regroupement par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée.
Commentaires • 2
Décisions • 10
[…] — les conditions du transfert de représentativité, qui sont régies par les dispositions de l'article R. 2151-1 du code du travail, ne sont pas remplies dès lors que la FPC, le GIPCO, Plasti Ouest et le GPIC ont été dissous et ne conservent donc pas leur personnalité morale à la différence d'Allizé Plasturgie Rhône-Alpes, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2152-1 du code du travail : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs :1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ;2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; […] Aux termes de l'article R. 2152-8 du même code : » I.- Pour la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle d'employeurs prévue au 3° de l'article L. 2152-1, […]
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3. CAA de PARIS, 7ème chambre , 12 juillet 2019, 18PA02658, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les délais de convocation à la séance du 14 mars 2018 du Haut conseil au dialogue social (HCDS) ne respectaient pas l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration, qu'aucun compte-rendu de séance n'a été rédigé en violation de l'article R. 2122-5 du code du travail et que les membres du HCDS auraient dû être destinataires des éléments justifiant l'application de l'article R. 2151-1 du code du travail et permettant de vérifier les données de l'audience des organisations patronales, à savoir l'adhésion à l'UPC pour 2018 des entreprises anciennement adhérentes de l'APFP ; […]
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[…] Les articles R. 2151-1 et suivants du Code du travail, issus du décret n°2015-654 du 10 juin 2015, déterminent, de manière concrète, les règles de mesure de la représentativité des organisations patronales.
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