Article L2151-1 du Code du travail

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Version19/08/2015
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Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 35 (V)

I.-La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

1° Le respect des valeurs républicaines ;

2° L'indépendance ;

3° La transparence financière ;

4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;

6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4.

II.-Pour l'application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d'employeurs les syndicats professionnels d'employeurs mentionnés à l'article L. 2131-1 et les associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
27 textes citent l'article

Commentaires42


Mme Katiana Levavasseur · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Le critère de l'audience visé à l'article L. 2151-1 du code du travail pour l'obtention de la représentativité d'une organisation patronale est satisfait si : - l'organisation patronale représente au moins 8% des entreprises adhérentes à une organisation patronale dans le périmètre ; - les entreprises adhérentes à l'organisation emploient au moins 8% des salariés des entreprises adhérentes à une organisation patronale dans le périmètre. Les critères issus d'un accord entre les organisations professionnelles au niveau national et interprofessionnel traduisent cet équilibre.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

Une cour administrative d'appel juge que ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant : l'Office français de l'intégration et de l'immigration n'était donc pas tenu d'informer […] et économique, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 1221-1 ................................................................................................................................. 4 2. […] Considérant que les organisations professionnelles d'employeurs ont pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des employeurs ; que le 6 ° de l'article L. 2151-1 du code du travail prévoit que pour apprécier la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, il est tenu compte de leur audience, […]

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Décisions72


1Conseil d'État, 6ème chambre, 9 mai 2018, 410058, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article D. 3120-29 du code des transports, créé par le décret attaqué, dispose que : « Le collège des professionnels représente les professions des transports publics particuliers dans le ressort géographique de la commission. / Les membres du collège sont désignés par le président de la commission en tenant compte des critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, de transparence financière et d'ancienneté tels qu'ils sont définis aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail et en tenant compte de l'audience qui se mesure en fonction du nombre d'adhérents. […]

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 13 avril 2023, 22PA00609, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I. -La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles

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  • Syndic de copropriété·
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3Conseil d'État, 4ème chambre, 13 décembre 2021, 433858, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I. – La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. […]

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