Article R2152-5 du Code du travail

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Version14/06/2015

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

Pour être pris en compte, l'adhérent doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
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Commentaire1


1Représentativité des organisations patronales : les règles sont fixées
Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 25 juin 2015
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Décisions2


1CAA de PARIS, CHAMBRES REUNIES , 5 décembre 2022, 22PA00294
Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article R. 2152-9 du code du travail : " I. […]

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  • Organisation professionnelle·
  • Employeur·
  • Économie sociale·
  • Adhésion·
  • Code du travail·
  • Plein emploi·
  • Moyenne entreprise·
  • Représentativité·
  • Accord collectif·
  • Dialogue social

2CAA de PARIS, CHAMBRES REUNIES , 5 décembre 2022, 22PA00280
Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article R. 2152-9 du code du travail : " I. […]

 Lire la suite…
  • Vérification par le juge·
  • Travail et emploi·
  • Représentativité·
  • Existence·
  • Syndicats·
  • Organisation professionnelle·
  • Employeur·
  • Économie sociale·
  • Adhésion·
  • Code du travail
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