Article R2261-1-1 du Code du travailAbrogé

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Version14/06/2015

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1

En application de l'article L. 2261-19, pour permettre la détermination du nombre de salariés employés par les entreprises adhérant à une organisation professionnelle d'employeurs reconnue représentative dans le champ de la convention ou de l'accord concerné, le commissaire aux comptes de l'organisation candidate atteste le nombre par département de salariés employés par les entreprises adhérentes à l'organisation candidate telles que définies aux articles R. 2152-1 à R. 2152-9.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent dans les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2152-1 et constituées sous la forme des sociétés civiles de moyens définies aux articles 1832 et suivants du code civil, les associés peuvent se prévaloir des salariés employés par ces sociétés au bénéfice, le cas échéant, de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par la société civile de moyens, divisé par le nombre d'associés dans cette société.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa à celles des entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2152-1 au sein desquelles des associés se regroupent pour l'exercice-même de la profession libérale concernée, la répartition des salariés est effectuée en application de stipulations conventionnelles liant les associés. A défaut, chaque associé exerçant l'activité professionnelle concernée peut se prévaloir du nombre de salariés de l'entreprise, divisé par le nombre de ces associés qui exercent au sein de l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 23 octobre 2016
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Décision1


1CADA, Avis du 3 mai 2018, Ministère du travail, n° 20174962

[…] une copie des statuts de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci à la mairie ou à la préfecture permettant d'apprécier le critère mentionné au 4 ° de l'article L2151-1 du code du travail ainsi que la plupart des documents attestant de l'influence de l'organisation candidate, […] mentionnés au point 4 du I de l'article 3 de ce même arrêté ainsi que des attestations du ou des commissaires aux comptes définies aux articles R2152-6 et R2261-1-1 du code du travail et de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R2152-6 du code du travail renseignée et paraphée par le commissaire aux comptes. […]

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