Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 155
Un régime d'intéressement, établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312-1 à L. 3312-4, est négocié par branche, au plus tard le 30 décembre 2017. Il est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.
Les entreprises de la branche mentionnées à l'article L. 3312-8 peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié.
A défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2016, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative.
[…] verser la participation à l'effort de construction ( Article L .313-1 du Code de la constructiontel […] De telles dispositions étaient au demeurant déjà prévues par la loi du 6 août 2015 ( Article L.3312-9 pour l'intéressement et L .3322- 9 du Code du travail pour la participation), […] Maintien de l'accord d'intéressement en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise. […] ( Article L.3312 -3 du Code du travail tel qu'envisagé par l'article […]
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sur la base d'un accord d'entreprise conclu selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du Code du travail. […] Pour les congés légaux de maternité (article L.1225-17 du Code du Travail), d'adoption (article L.1225-37 du Code du Travail) ou de deuil (article L.3142-1 du Code du Travail), […] les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le Bénéficiaire s'il avait été présent dans l'Entreprise. […] L. 3314-8 du Code du travail. […] Passé cette date, elles produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées conformément aux dispositions de l'article L.3314-9 du Code du travail.
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