Article L3312-4 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 6

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.

Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues tant au présent article qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.

Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

NOTA

Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.

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Décisions324

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[…] PARTIES CONVOQUÉES LE : 04 novembre 2014 […] Une ordonnance du 4 novembre 2014, a joint les appels enrôlés sous les numéros 14/07821 et 14/07329 relatifs au même jugement. […] Par dérogation à ce principe et en application des dispositions de l'article L3312-4 du code du travail , les sommes attribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article sus-visé et sont exonérées de cotisations, si les conditions de cet accord sont respectées .

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