Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes / Section 3 : Discipline et protection / Sous-section 1 : Discipline
Article L1442-13-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
Le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d'appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat et d'une magistrate du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein ;
4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud'hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud'homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie en son sein.
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions.
Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 3
Article L.1442-13-3 du code du travail : « La Commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud'homme siège, après audition de celui-ci par le premier président »
Lire la suite…Les dispositions relatives à la discipline des conseillers prud'hommes sont inscrites aux articles L. 1442-11 et suivants du code du travail ainsi qu'aux articles R. 1442-21 et suivants du même code. […] Cette Commission exerce le pouvoir disciplinaire sur les conseillers prud'hommes (article L. 1442-13-2 du code du travail) et veille à ce qu'ils exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard ; qu'ils s'abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions, comme le préconise l'article L. 1421-2 du code du travail.
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La Commission nationale de discipline exerce le pouvoir disciplinaire sur les conseillers prud'hommes (article L. 1442-13-2 du code du travail). A ce titre, elle examine les situations dont elle est saisie, soit sur initiative du Garde des sceaux, ministre de la justice, soit sur celle des premiers présidents de cour d'appel, et sanctionne les comportements ou manquements contraires à la déontologie qu'appellent les fonctions de juge prud'homal. […] Le code du travail explicite ce serment en précisant que les conseillers prud'hommes « exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard ». […]
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