Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 104 (V)
Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence :
1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou tous conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;
2° D'apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, notamment en matière d'emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail, de santé au travail, d'égalité professionnelle, de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, de travail à temps partiel et de mixité des emplois ;
3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n'ayant pas donné lieu à saisine d'une juridiction. La commission ne peut intervenir qu'avec l'accord des parties concernées ;
4° De faire des propositions en matière d'activités sociales et culturelles.
Aux termes de l'article L.1142-9 du Code du travail, les entreprises qui n'atteignent pas le résultat fixé par voie réglementaire disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. […] l'obligation de négocier sur l'accès à la formation et à la qualification dans le cadre de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ; la compétence des commissions paritaires régionales interprofessionnelles représentant les entreprises de moins de 11 salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, qui est consacrée (C. trav., art. L.23-113-1).
Lire la suite…[…] ou départementales instituées par un accord de branche ou de niveau national doivent être au moins aussi étendues que celles prévues par l'article L. 23- […] 113 -1 pour les commissions instituées par l'article L. 23 - 111-1 ; […] 3. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots : « de façon uniforme pour les organisations syndicales de salariés et » figurant dans la seconde phrase du 1° de l'article L . 2135-13 du code du travail […]
Lire la suite…[…] Considérant que les requérants contestent uniquement les dispositions de l'article L. 23-111-1 du code du travail, qui prévoient la création des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, et celles des articles L. 23-113-1 et L. 23-113-2, qui fixent leurs compétences ;
La nomination obligatoire d'un référent au sein du Comité social et économique L'article L.2314-1 modifié prévoit que chaque Comité social et économique (CSE) devra désigner parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Sa désignation se fera sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents (article L.2315-32 du code du travail), […] d'apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux TPE (article L.23-113-1 du code du travail), de faciliter la résolution des conflits individuels et collectifs, […]
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