Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre IV : Les salariés protégés / Titre Ier : Cas, durées et périodes de protection / Chapitre Ier : Protection en cas de licenciement / Section 15 : Licenciement d'un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle
Article L2411-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 1 (V)
Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 23-111-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, pendant une durée de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 23-112-2, et pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette commission, pendant une durée de six mois à compter de l'expiration de son mandat.
Cette autorisation est également requise dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de la désignation du salarié sur la propagande électorale.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] Il résulte des articles L. 2411-1, L. 23-111-1, L. 23-112-3, L. 23-114-2, L. 2411-25 du code du travail que le salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est désigné pour quatre ans et bénéficie du statut de salarié protégé, ce qui implique que son licenciement est soumis à la procédure d'autorisation administrative et ne peut donc intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et ce, jusqu'à six mois à compter de l'expiration de son mandat lorsqu'il a siégé à cette commission.
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[…] Les premiers juges ont rappelé en l'occurrence les dispositions de l'article L. 1237-15 du code du travail qui soumet la rupture conventionnelle intéressant un salarié protégé, par analogie à la procédure prévue pour le licenciement d'un tel salarié et en application des dispositions spécifiques des articles L.2411-1 à L. 2411-25 et L. 2422-1 à L. 2422-4 du code du travail, à l'autorisation de l'Inspecteur du travail.
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 mars 2022, n° 19/01432
[…] En application de l'article L. 2411-1 du code du travail, certains salariés bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par les articles L. 2411-1 à L. 2411-25 du code du travail. Ainsi, en application des articles L. 2411-5 et L. 2411-21 du code du travail, le licenciement du délégué d'un personnel ou d'un conseiller du salarié inscrit sur une liste par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1232-4 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
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