Article L243-10-1 du Code du travail

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Version01/01/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2439-1 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L243-11-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 1 (V)

Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l'article L. 23-111-1, d'un salarié figurant sur la propagande électorale des organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d'un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l'article L. 2432-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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