Article L2141-13 du Code du travail
Article L2141-12
Article L2142-1
Entrée en vigueur le 19 août 2015

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

-Un décret fixe le nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés prévu aux articles L. 23-111-1 et L. 23-112-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » Article 2 Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2141-13 ainsi rédigé : « Art. L. 2141-13. […] -Le 1° de l'article L. 6123-1 du même code est complété par un e ainsi rédigé : « e) La liste des compétences et son annexe mentionnées à l'article L. 6112-4 ; ». Article 6 Après l'article L. 2141-5 du même code, […] Le sous-paragraphe 2 est intitulé : « Introduction de nouvelles technologies » et comprend les articles L. 2323-13 et L. 2323-14, […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 19 mai 2022, n° 20/00331Confirmation

[…] * 78,12 euros bruts au titre de la retenue de salaire du 13 septembre 2018, — dire et juger l'article VIII.5.1.c.iii de l'accord d'entreprise 2007.4 discriminatoire à son égard pour être contraire à l'article L. 2141-13 du code du travail, […] Vu les articles L. 1331-1 et L. 2143-17 du code du travail,

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2Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 1, 28 juin 2024, n° 22/00388Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L2141-13 du code du travail « les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ». L'article L 2141-16 du code du travail prévoit qu'à défaut de stipulation conventionnelles, l'employeur définit après accord du comité économique et social la période de prise de congés, l'ordre des départs en tenant compte de différents critères, et il ne peut modifier cet ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue sauf en cas de circonstances exceptionnelles. […] 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

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[…] — le salarié ne détenait plus de fonctions de conseiller prud'hommes depuis 2002 et ne l'en a pas informée; ne détenant plus les mêmes mandats, il ne bénéficiait plus du même crédit d'heures; l'accord de 1998 dont il se prévaut était donc caduc au moment des faits pour n'être plus causé; le crédit d'heures doit donc être calculé conformément aux dispositions légales ; l'intéressé n'a jamais justifié de circonstances exceptionnelles qui l'auraient conduit à dépasser le contingent de 64 heures mensuelles (55 heures aux termes des articles L. 2141-13, L. 4614-3 et L. 2325-6 du code du travail + 9 heures pour la négociation des accords dans l'entreprise) auquel il avait droit sur la période litigieuse ; il a fait preuve de déloyauté ;

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Document parlementaire0

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