Confirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 2 mars 2017, n° 14/03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03332 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, 20 février 2014, N° 10/15401 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Bernard BRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société THE RITZ HOTEL LIMITED |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 02 Mars 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/03332
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Février 2014 par le Conseil de prud’hommes de PARIS – section commerce – RG n° 10/15401
APPELANT
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMEE
SOCIETE THE RITZ HOTEL LIMITED
N° SIRET : 572 219 913 00017
XXX
XXX
représentée par Mme COTÉ-PEOVER (Directrice des Ressources Humaines)
représentée par Me Elisabeth LAHERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2017 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A, Conseillère, chargée du rapport.
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
M. Stéphane MEYER, Conseiller Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame FOULON, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Christelle RIBEIRO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Y X a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 1982 par la société THE RITZ HOTEL LIMITED qui exploite l’hôtel de luxe Le Ritz à Paris ; il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de rang – room service, catégorie N3/E1.
Les relations de travail sont soumises à la convention collective nationale des cafés-hôtels-restaurants.
La société THE RITZ HOTEL LIMITED emploie habituellement plus de onze salariés.
A partir de 1983, Monsieur Y X a détenu divers mandats représentatifs et électifs au sein de l’entreprise (membre titulaire du comité d’entreprise, membre titulaire du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions du Travail). Il a par ailleurs été délégué syndical et membre de la commission nationale paritaire de la formation continue et à partir de 1998, défenseur syndical et conseiller prud’hommes.
Un protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail du salarié a été conclu entre les parties le 31 août 1998.
Les relations entre les parties se sont dégradées à partir de 2005.
La société THE RITZ HOTEL LIMITED a engagé une procédure de licenciement à l’encontre du salarié en février 2006. Cependant, l’autorité administrative a refusé d’accorder l’autorisation de licenciement du salarié protégé, décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 2009.
Le 1er décembre 2010, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes de paiement de rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2005 et janvier et février 2006, de paiement du complément mutuelle et de dommages et intérêts.
Le 29 août 2012, Monsieur Y X a été licencié pour motif économique.
Suivant jugement de départage prononcé le 20 février 2014, notifié le 25 février 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— déclaré prescrites les demandes formées au titre du mois de novembre 2005 ainsi qu’au titre du prorata du 13e mois, – condamné la société LE RITZ PARIS à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes:
4.773,13 euros à titre de rappel de salaire,
477,31 euros au titre des congés payés y afférents,
1.474,96 euros à titre de complément de mutuelle,
5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
1.500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur Y X a régulièrement relevé appel de ce jugement le 21 mars 2014.
Suivant conclusions du 24 janvier 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, l’appelant demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et de condamner la société THE RITZ HOTEL LIMITED à lui payer les sommes suivantes :
6.947,29 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2005 à février 2006 et 694,72 euros d’incidence congés payés,
1.474,96 euros à titre de complément de mutuelle pour l’année 2007,
45.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
668,54 euros à titre de prime de 13e mois au prorata pour l’année 2005,
3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir en substance que :
— les demandes au titre du rappel de salaire de novembre 2005 et du prorata de 13e mois payable en novembre ne sont pas prescrites car il a nécessairement eu connaissance de son salaire de novembre 2005 postérieurement au 30 novembre 2005 ;
— il a subi un préjudice financier et un préjudice moral important du fait de l’absence de la majeure partie de sa rémunération durant plusieurs années en parallèle de l’engagement d’une procédure de licenciement.
Suivant conclusions du 24 janvier 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, la société THE RITZ HOTEL LIMITED demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la prescription d’une partie des demandes, l’infirmer pour le surplus, débouter le salarié de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son argumentation, l’intimée fait valoir en substance que :
— le salarié ne détenait plus de fonctions de conseiller prud’hommes depuis 2002 et ne l’en a pas informée; ne détenant plus les mêmes mandats, il ne bénéficiait plus du même crédit d’heures; l’accord de 1998 dont il se prévaut était donc caduc au moment des faits pour n’être plus causé; le crédit d’heures doit donc être calculé conformément aux dispositions légales ; l’intéressé n’a jamais justifié de circonstances exceptionnelles qui l’auraient conduit à dépasser le contingent de 64 heures mensuelles (55 heures aux termes des articles L. 2141-13, L. 4614-3 et L. 2325-6 du code du travail + 9 heures pour la négociation des accords dans l’entreprise) auquel il avait droit sur la période litigieuse ; il a fait preuve de déloyauté ;
— le salarié était absent lors d’une visite de contrôle effectuée le 30 juin 2006 par le médecin à son domicile déclaré en Pologne pendant son arrêt maladie ; il n’a donc pas droit à l’indemnisation complémentaire qui lui a été accordée par le jugement.
Vu les débats à l’audience du 24 janvier 2017,
MOTIVATION
Sur la demande de rappel de salaires
— La demande de Monsieur X a été formée le 1er décembre 2010 ; cependant, il ressort du bulletin de salaire de novembre 2005 que le salaire a été mis en paiement le 30 novembre 2005.
Si Monsieur X conteste avoir eu connaissance de son salaire à cette date, il n’apporte toutefois aucun élément, comme par exemple un relevé bancaire, de nature à établir qu’il a eu connaissance de son salaire postérieurement à cette date.
En application des dispositions de l’article L.143-14 du code du travail désormais abrogé, applicable en l’espèce, il sera donc retenu que les demandes au titre du rappel de salaire pour le mois de novembre 2005 et du prorata de 13e mois payable au mois de novembre 2005, sont prescrites et le jugement sera confirmé sur point.
— L’accord du 31 août 1998 relatif à l’aménagement du temps de travail de Monsieur X est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1999 et ce pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 1999, M. X n’effectuera plus que 2 jours de travail par semaine. Ces journées seront planifiées au début de chaque mois avec son responsable de service en accord avec la Direction en fonction de ses obligations représentatives et fonctions prud’homales.
Un crédit de 3 jours par semaine est donc alloué globalement à M. X pour l’ensemble de ses fonctions représentatives et juridictionnelles précitées, sauf circonstance exceptionnelle telles que : formations relatives à ses fonctions et mandats, réunions avec la Direction et convocations prud’homales imprévues.
Durant cette période, la rémunération de M. X sera maintenue dans son intégralité".
Il est acquis que les dispositions de ce protocole d’accord ont reçu application sans discontinuer à partir du 1er janvier 1999 et jusqu’en 2005 ; en effet, la première demande de l’employeur formulée au salarié quant à la justification de son crédit d’heures de délégation est constituée par une lettre du 14 décembre 2005.
Compte-tenu du maintien des dispositions de l’accord pendant près de sept années, celui-ci doit être considéré comme un avenant au contrat de travail du salarié ainsi que l’ont retenu le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 2009 et le jugement frappé d’appel.
La société THE RITZ HOTEL LIMITED n’apporte par ailleurs aucune pièce de nature à établir que les dispositions du protocole ont été valablement modifiées. S’il et vrai que Monsieur X ne justifie pas avoir exercé un mandat de conseiller prud’homal au cours de la période considérée (décembre 2005-février 2006), en revanche, il n’est pas contesté que celui-ci a poursuivi l’exercice de ses autres mandats représentatifs ; il ressort par ailleurs des bons de délégation qu’il a adressés à son employeur pour cette période qu’il motive ses absences par l’exercice de ses fonctions représentatives (membre titulaire du comité d’entreprise, délégué syndical, représentant syndical au CHSCT, membre de la FAFIH-formation industrie hôtelière, défenseur syndical, heures de négociation).
Il est donc établi que Monsieur X a exercé des fonctions représentatives au cours de la période considérée.
Par conséquent, les dispositions relatives à l’accord sur l’aménagement du temps de travail de Monsieur X qui avait notamment pour objet l’exercice de fonctions représentatives par le salarié, devaient s’appliquer sur la période en cause.
Il sera retenu que les conditions d’application de l’aménagement du temps de travail de Monsieur X étaient réunies et que l’employeur n’était pas donc pas fondé à opérer des retenues sur salaire en décembre 2005,janvier et février 2006.
Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaires et congés payés y afférents, dans les termes de la demande sur la période de décembre 2005 à février 2006. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du complément mutuelle
Il est constant que Monsieur X, qui se trouvait en arrêt maladie à la date considérée, a été autorisé par la CPAM de Paris à sortir du territoire national pour se rendre en Pologne du 27 juin au 24 juillet 2006.
Invoquant l’absence de Monsieur X lors d’une visite de contrôle d’un médecin en Pologne le 30 juin 2006, la société THE RITZ HOTEL LIMITED a suspendu le versement du complément de salaire.
Cependant, l’employeur n’établit pas que Monsieur X n’a pas droit au complément d’indemnisation sollicité alors d’une part, que le salarié a été autorisé par la CPAM de Paris le 27 juin 2006, à conserver, sans aucune condition, le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie en Pologne du 27 juin au 24 juillet 2006, et d’autre part, que l’employeur n’établit pas que Monsieur X n’était pas éligible au versement de ce complément d’indemnisation durant la période considérée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de versement du complément d’indemnisation dans les termes de la demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Le fait pour le salarié d’être confronté sans motif légitime à l’absence de paiement de la totalité de sa rémunération durant plusieurs mois lui a causé un préjudice que le jugement a exactement réparé par l’allocation de dommages et intérêt à hauteur de 5.000,00 euros. Le salarié sera débouté du surplus de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de la situation économique des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par voie de mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement de départage prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris le 20 février 2014,
DEBOUTE les parties des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer les dépens exposés en cause d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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