Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 2 mars 2017, n° 14/03332
CPH Paris 20 février 2014
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CA Paris
Confirmation 2 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des demandes de rappel de salaire

    La cour a retenu que les demandes au titre du rappel de salaire pour novembre 2005 et le prorata de 13e mois sont prescrites, car Monsieur Y X n'a pas apporté de preuve de sa connaissance tardive de son salaire.

  • Accepté
    Application de l'accord d'aménagement du temps de travail

    La cour a estimé que les conditions d'application de l'accord étaient réunies et que l'employeur n'était pas fondé à opérer des retenues sur salaire.

  • Accepté
    Suspension du versement du complément de salaire

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas établi que Monsieur Y X n'était pas éligible au versement du complément d'indemnisation durant la période considérée.

  • Rejeté
    Préjudice financier et moral

    La cour a confirmé que le préjudice avait été réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, rejetant le surplus de la demande.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais d'avocat

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 en raison de la situation économique des parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 2 mars 2017, n° 14/03332
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/03332
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, 20 février 2014, N° 10/15401
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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