Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre Ier : Principes
Article L2141-5-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 6
Commentaires • 18
Dans un premier temps, la Cour de cassation se prononce sur l'interprétation des dispositions issues de l'article L. 2141-5-1 du Code du travail précisant que cette garantie s'apprécie « sur l'ensemble de la durée de leur mandat ». […]
Lire la suite…Dans un premier temps, la Cour de cassation se prononce sur l'interprétation des dispositions issues de l'article L.2141-5-1 du Code du travail précisant que cette garantie s'apprécie «sur l'ensemble de la durée de leur mandat». […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] 6. Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, sauf en ce qu'il déboute l'employeur de sa demande reconventionnelle et lui a, notamment, ordonné de communiquer au salarié le montant correspondant aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les techniciens de niveau E dont l'ancienneté est comparable à celle de M. [T] entre le 17 juin 2015 et octobre 2018 et de procéder, au vu de ces éléments, au réexamen de la rémunération du salarié au mois d'octobre 2018 en application des dispositions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail.
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[…] ' de dire et juger que la SAS SCHNEIDER ELECTRIC TELECONTROL n'a pas respecté les dispositions des articles L 1222 '1 et L2141 ' 5 du code du travail en ne faisant pas bénéficier Monsieur [K] [I] de l'évolution des rémunérations et des minimums applicables à l'entreprise
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3. Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 10 janvier 2024, n° 22/00228
[…] Le salarié invoque l'absence d'application par la société des règles posées par la loi Rebsamen n°2015-994 du 17 août 2015 s'agissant de l'évolution de carrière et de salaires des salariés titulaires de mandats syndicaux, et plus particulièrement des dispositions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail qui dispose que : « En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, […]
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