Article L2141-5-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2015

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 6

En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 19 août 2015

Commentaires18


Arnaud Martinon · Bulletin Joly Travail · 2 février 2024

CMS · 1er février 2024

Dans un premier temps, la Cour de cassation se prononce sur l'interprétation des dispositions issues de l'article L. 2141-5-1 du Code du travail précisant que cette garantie s'apprécie « sur l'ensemble de la durée de leur mandat ». […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 1er février 2024

Dans un premier temps, la Cour de cassation se prononce sur l'interprétation des dispositions issues de l'article L.2141-5-1 du Code du travail précisant que cette garantie s'apprécie «sur l'ensemble de la durée de leur mandat». […]

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Décisions58


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2023, 23-13.261, Publié au bulletin

[…] 6. Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, sauf en ce qu'il déboute l'employeur de sa demande reconventionnelle et lui a, notamment, ordonné de communiquer au salarié le montant correspondant aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les techniciens de niveau E dont l'ancienneté est comparable à celle de M. [T] entre le 17 juin 2015 et octobre 2018 et de procéder, au vu de ces éléments, au réexamen de la rémunération du salarié au mois d'octobre 2018 en application des dispositions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail.

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  • Article l. 2141-5-1 du code du travail·
  • 2141-5-1 du code du travail·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Caractères nouveau et sérieux·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Discrimination entre salariés·
  • Liberté d'entreprendre·
  • Liberté contractuelle·
  • Droit de propriété

2Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 10 janvier 2024, n° 22/00228
Infirmation partielle

[…] Le salarié invoque l'absence d'application par la société des règles posées par la loi Rebsamen n°2015-994 du 17 août 2015 s'agissant de l'évolution de carrière et de salaires des salariés titulaires de mandats syndicaux, et plus particulièrement des dispositions de l'article L. 2141-5-1 du code du travail qui dispose que : « En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, […]

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  • Salarié·
  • Syndicat·
  • Discrimination syndicale·
  • Objectif·
  • Évaluation·
  • Coefficient·
  • Mandat·
  • Rémunération·
  • Employeur·
  • Carrière

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 29 mars 2019, n° 17/04313
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] ' de dire et juger que la SAS SCHNEIDER ELECTRIC TELECONTROL n'a pas respecté les dispositions des articles L 1222 '1 et L2141 ' 5 du code du travail en ne faisant pas bénéficier Monsieur [K] [I] de l'évolution des rémunérations et des minimums applicables à l'entreprise

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  • Objectif·
  • Langue·
  • Rémunération variable·
  • Métallurgie·
  • Cible·
  • Salaire·
  • Atteinte·
  • Salarié·
  • Syndicat·
  • Document
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