Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 7 (V)
Dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
[…] Vu les articles L. 2324-22-1, L. 2324-22-2, L. 2324-23 et L. 2326-2 du code du travail, alors applicables ; […] 1) ALORS QUE les dispositions des articles L2324-22-1 et L2324-23 du code du travail applicables à compter du 1 er janvier 2017 prévoyant une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes imposent une obligation de résultat sous peine d'annulation de l'élection des élus du sexe surreprésenté ; que le tribunal qui a rejeté la contestation du scrutin qui a eu lieu le 16 janvier 2017 en considérant que l'obligation de favoriser la parité dans les élections des représentants du personnel était une obligation de moyens a violé les articles L2324-22-1 et L2324-23 du code du travail ;