Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 21 (V)
Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, un accord peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d'une instance exerçant l'ensemble des attributions des institutions faisant l'objet du regroupement.
L'instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.
Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l'une des trois institutions représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l'une d'entre elles.
L'accord mentionné au même premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction de la durée du mandat des membres des institutions faisant l'objet du regroupement, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l'instance prévue audit premier alinéa.
L'article L. 2326-1 du Code du travail prévoyait la constitution de cette DUP après consultation des DP, du CE et du CHSCT dans les entreprises de moins de 300 salariés. Dans le cas où l'effectif passait au-dessus du seuil de 300 salariés, les membres de la DUP continuaient d'exercer leur mandat jusqu'à leur terme (article L. 2326-9 du Code du travail). […] À l'échéance, il pouvait être prévu un regroupement des institutions selon les modalités de l'article L. 2391-1 du Code du travail, soit une DUP conventionnelle prévue par accord majoritaire ou alors à la mise en œuvre des élections des DP, du CE et du CHSCT. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 9.VI de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, […] des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance, existant à la date de publication de cette ordonnance, […] Par ailleurs, aux termes de leurs dernières écritures, les parties conviennent que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas en l'espèce, faute, d'une part, […]
[…] — le contrat de travail de Monsieur [B] [C] a été transféré de plein droit au CSE Matériel Industriel à compter du 1er janvier 2019 en application de l'ordonnance du 22 septembre 2017, dès lors qu'aucun texte n'interdit la création d'une commission de transfert chargée d'assurer la dévolution du CE aux CSE et que le CSE Matériel Industriel ne pouvait refuser le transfert mais seulement réaffecter la salariée, ainsi que de l'article L.1224-1 du code du travail ; […] des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, […]
[…] T R I B U N A L […] La Fédération Sud Santé Sociaux estime que cet article contrevient aux dispositions de l'article L2393-1 du code du travail, issu de la loi n°2015-994 du 17 août 2015. […] L'article L2393-1 du même code, dans sa version issue de la loi du 17 août 2015, dispose que l'accord mentionné aux articles L2391-1 ou L2391-3 fixe les modalités de fonctionnement de l'instance, notamment :