Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 11
I. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2232-12, Art. L2232-13, Art. L2242-20, Art. L2391-1, Art. L7111-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transportsArt. L4312-3-2, Art. L6524-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L514-3-1
-Code de la santé publiqueArt. L1432-11
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L2231-7
IX.-A.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.
Il s'applique à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail. (1)
B.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre des nouvelles règles de validité des accords conclus au niveau de l'entreprise définies au présent article, notamment celles relatives à la consultation des salariés.
Ce rapport est établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multiprofessionnel, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
[…] – le code du travail ; – le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 514-3-1 ; – l'article 21 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; – l'article 21 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; – l'article 9 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
[…] – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; – le code du travail, notamment son article L. 2232-12 ; – la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, notamment son article 21 ; – la décision n° 408221 du 19 juillet 2017 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Confédération générale du travail – Force ouvrière ; – la décision n° 2017-664 QPC du Conseil constitutionnel du 20 octobre 2017 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Confédération générale du travail – Force ouvrière ;
La négociation dans une entreprise pourvue de délégué syndical (art. 21) Avant la loi travail Un accord d'entreprise devait, pour être valable, être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CE ou à la DUP ou, à défaut, des DP, quel que soit le nombre de votants. […] Anne-Lise Castell Loi n° 2016–1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 18, 21, 33 et 63, Jo du 9
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