Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre IV : Le demandeur d'emploi / Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi / Chapitre IV : Régimes particuliers / Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle / Sous-section 2 : Règles spécifiques en matière de négociation des accords relatifs à l'assurance chômage
Article L5424-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 - art. 34 (V)
I.-Pour tenir compte des modalités particulières d'exercice des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage.
II.-Les organisations d'employeurs et de salariés représentatives de l'ensemble des professions mentionnées à l'article L. 5424-20 négocient entre elles les règles spécifiques définies au I du présent article. A cette fin, dans le cadre de la négociation des accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.
Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l'ensemble du régime d'assurance chômage. Il fixe le délai dans lequel cette négociation doit aboutir.
Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20. A défaut de conclusion d'un tel accord, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d'indemnisation du chômage applicables aux artistes et aux techniciens intermittents du spectacle.
Commentaires • 3
Il détermine tout d'abord une notion de salariat à employeurs multiples, ensuite une forme particulière d'emploi, reconnue par le Code du travail pour certains secteurs d'activité dont le spectacle. Les salariés intermittents du spectacle exécutent leur contrat de travail sous le régime du contrat à durée déterminée dit « d'usage ». […] L 5424-22 du Code du travail) assure désormais sa pérennité et garantit sa place dans la solidarité interprofessionnelle : l'existence des annexes VIII et X devient ainsi une condition de l'agrément de la convention d'assurance chômage. […] concerne elle, les artistes du spectacle au sens de l'article L 7121-2 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Ensuite, en vertu de l'article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d'application de ces dispositions « font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ». Aux termes de l'article L. 5424-22 inséré dans le code du travail par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi : " I.- Pour tenir compte des modalités particulières d'exercice des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, […]
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[…] Aux termes de l'article L.4622-6 du code du travail 'les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre de salariés. Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas de dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L.7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L.5424-22 et pour ceux définis à l'article L.7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale'.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 1er juin 2023, n° 20/05734
[…] L'article L.4622-6 du code du travail dispose que « Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas des dépenses effectuées pour les journalistes rémunérés à la pige relevant de l'article L. 7111-3, pour les salariés relevant des professions mentionnées à l'article L.5424-22 et pour ceux dé'nis à l'article L. 7123-2, ces frais sont répartis proportionnellement à la masse salariale. »
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En effet, le 23 août 2023, le ministre délégué chargé des outre-mer a reçu une délégation et a réaffirmé sa volonté d'intégrer le régime d'intermittents à Mayotte, conformément aux annexes 8 et 10 du code du travail destiné aux professionnels du spectacle vivant. Par conséquent, elle souhaite l'interroger sur l'application et l'effectivité d'une telle mesure à Mayotte qui en est actuellement exclue. […] En application de l'article L. 5424-22 du code du travail, il existe des règles spécifiques d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle au plan national. […]
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