Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)
Pour les salariés saisonniers définis au 3° de l'article L. 1242-2 pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée.
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2421-8 du code du travail dans sa version applicable à la date des décisions contestées : « L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. […] Il résulte des dispositions de l'article L. 2421-8-1 du même code, tant dans sa rédaction applicable à la date de la décision de l'inspecteur du travail qu'à celle de la décision du ministre du travail, que pour les salariés saisonniers pour lesquels, […] 8. […]
Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les difficultés que rencontrent les entreprises pour appliquer aux salariés protégés, énumérés à l'article L. 2411-1 du code du travail qui dispose que « La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, […] des adaptations législatives ont déjà été intégrées dans le code du travail. Ainsi, la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 a modifié les dispositions de l'article L. 2421-8 du code du travail pour exclure du bénéfice de la protection, la rupture des contrats à durée déterminée saisonniers à l'échéance du terme en l'absence de clause de renouvellement. […] De même, […]
Lire la suite…