Entrée en vigueur le 30 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-916 du 28 juillet 2020 - art. 2
L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l'injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
L'injonction est adressée à l'employeur ou, le cas échéant, au représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1.
[…] – les prescriptions de l'article R. 1263-2-1 du code du travail ne sont assorties d'aucune sanction, […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1263-3 du code du travail : « Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail (…), […] Aux termes des dispositions de ce décret codifiées à l'article R. 1263-11-1 du code précité : « L'agent de contrôle de l'inspection du travail (…) qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France (…) de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, […] aux termes de l'article R. 1263-11-3 du même code : « Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services, […]