Entrée en vigueur le 30 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-916 du 28 juillet 2020 - art. 4
Par dérogation à l'article R. 8293-2, lorsque le salarié détaché est employé par une entreprise de travail temporaire établie hors de France, la déclaration est faite par l'entreprise utilisatrice de ce dernier.
Dans l'attente de l'édition de la carte BTP, une attestation provisoire peut être adressée à l'employeur par voie dématérialisée afin que le salarié puisse commencer à travailler immédiatement (R 8294-2 Code du travail). […] Enfin, l'entreprise utilisatrice doit effectuer elle même la demande de carte BTP des salariés détachés par des entreprises de travail temporaire étrangères (R 8293-3 du Code du travail).
Lire la suite…[…] du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, […] technique et financière de cette carte. () ». L'article R . 8292- 3 du même code dispose que : " La durée de validité de la carte d'identification professionnelle d'un salarié est ainsi déterminée : / 1° Pour les salariés des entreprises mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article R . 8291-1, […] dans sa rédaction applicable au litige : » A la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 8293 -1 à R. 8293-3 […]
Dans l'attente de l'édition de la carte BTP, une attestation provisoire peut être adressée à l'employeur par voie dématérialisée afin que le salarié puisse commencer à travailler immédiatement (R 8294-2 Code du travail). […] Enfin, l'entreprise utilisatrice doit effectuer elle même la demande de carte BTP des salariés détachés par des entreprises de travail temporaire étrangères (R 8293-3 du Code du travail).
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