Article R8293-4 du Code du travail
Article R8293-2
Article R8293-5
Entrée en vigueur le 1 avril 2024

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-112 du 15 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

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Décision1

[…] En premier lieu, l'article L. 8115-5 du code du travail dispose : « Avant toute décision, […] ses observations. / A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. / Elle informe de cette décision le comité social et économique. / () ». L'article R. 8115-7 du code du travail, alors en vigueur, dispose que : « Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations de déclaration et d'information mentionnées aux articles R. 8293-1 à R. 8293-4, […] selon les modalités prévues aux articles R. 8115-2 à R. 8115-4. ». […]

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