Entrée en vigueur le 1 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-112 du 15 février 2024 - art. 1
L'association “ CIBTP France ” vérifie que le salarié ne possède qu'une seule carte d'identification professionnelle valide pour l'employeur qui adresse la déclaration.
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 26 juin 2017, 398948, Inédit au recueil LebonRejet
[…] 5. […] Il revient ainsi seulement à l'association CIBTP-UCF, aux termes des articles R. 8293-5 et R. 8293-6 du code du travail également issus de l'article 1 er du décret attaqué, de vérifier que l'employeur déclarant un salarié lors de son embauche entre dans le champ d'application de l'article R. 8291-1 du même code, qu'il s'est acquitté de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3 et que le salarié n'est possesseur d'aucune autre carte valide. […]
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[…] prénoms, sexe ; - 2° La date de délivrance et le numéro de gestion de la carte ; - 3°Un code permettant d'accéder aux données relatives à l'emploi concerné dans le traitement automatisé d'informations à caractère personnel mentionné à l'article R. 8295-1 ; - 4° Les coordonnées de l'union des caisses mentionnée au premier alinéa. […] sont tenus de procéder à une déclaration de leurs salariés titulaires d'un contrat conclu avant la date de parution de l'arrêté, auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 du code du travail pour l'obtention d'une carte d'identification professionnelle, selon les modalités prévues aux articles R. 8293-5 et R. 8293-6 du même code. […]
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