Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 2
Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant donné lieu à la décision de retrait prévue à l'article L. 4733-3, l'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Après vérification, l'agent de contrôle de l'inspection du travail autorise la reprise des travaux réglementés concernés.
Il s'agit des cas suivants : – le dépassement d'une Vlep (valeur limite d'exposition professionnelle) ; – le défaut ou l'insuffisance de mesures et moyens de prévention en ce qui concerne les agents chimiques CMR (modification de l'article L4721-8 du Code du travail). Si à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure, la situation dangereuse persiste, […] si un agent de contrôle de l'inspection du travail constate qu'un jeune mineur est affecté à un ou plusieurs travaux interdits, il doit être est retiré immédiatement de cette affectation (Article L4733-2 du Code du travail). […]
Lire la suite…
Procédures d'urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans Retrait d'affectation à certains travaux Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces (article L4153-8 du Code du travail). Ainsi, si un agent de contrôle de l'inspection du travail constate qu'un jeune mineur est affecté à un ou plusieurs travaux interdits, il doit être est retiré immédiatement de cette affectation (Article L4733-2 du Code du travail). […] Des dérogations à ces travaux interdits sont prévues à l'article L4153-9 du Code du travail. […]
Lire la suite…