Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre IV : Fonctionnement / Section 2 bis : Délais de consultation
Article R4614-5-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 2
I.-Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2.
En cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 2323-1-1 :
1° Les délais prévus au I du présent article s'appliquent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
2° L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Commentaires • 6
A titre d'exemple, il peut arriver que le CHSCT refuse de rendre un avis s'il estime que l'article L. 4612-8-1 du Code du travail n'a pas été respecté. C'est le cas lorsque l'employeur n'a pas, selon le CHSCT : Fournit une information suffisamment précise et écrite ; 1 mois par principe ; 2 mois en cas d'intervention d'un expert ;
Lire la suite…Décisions • 68
[…] à l'audience publique du 03 Avril 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2018 […] Sur la fin de non-recevoir prise du défaut de saisine du juge dans les délais préfix prévus à l'article R 4614-5-3 du code du travail issu du décret n° 2016-868 du 29 juin 2016
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[…] En application des dispositions des articles R. 4614-18, R. 4614-5-2 et R. 4614-5-3 du code du travail, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a : […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 juillet 2019, n° 18/04150
[…] Parallèlement, un litige de même nature a opposé le CHSCT de la SA Polyclinique du Grand Sud à cette dernière qui a abouti à un arrêt infirmatif de cette cour du 7 juin 2018 qui a déclaré irrecevables les demandes du CHSCT, faute d'avoir saisi le juge de sa demande de communication de documents complémentaires dans le délai préfix d'un mois prévu par l'article R 4614-5-3 du code du travail, cependant que des documents lui avaient été entre temps communiqués en exécution de la décision infirmée, laquelle était assortie de l'exécution provisoire.
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