Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 5 : Conventions de forfait / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 3 : Forfaits en jours
Article L3121-62 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Commentaires • 41
L'affranchissement de tout cadre horaire (i.e. ni heures supplémentaires, ni durées maximales de travail) (C. trav., art. L. 3121-62), implique que seules certaines catégories de salariés, autonomes, sont éligibles à ce dispositif, à savoir : (C. trav., art. […] L. 3121-58) […] En effet, l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie autorise la conclusion d'une convention de forfait en jours avec des salariés n'ayant pas la qualité de cadre pour les types de fonctions et niveaux de classement qu'il énumère, et notamment pour les fonctions d'agent de maîtrise avec un classement égal ou supérieur à 240.
Lire la suite…Article L3121-62 du Code du Travail. Dans un arrêt de de la Cour de Cassation du 9 novembre 2022, n°21-13.389, elle s'est prononcée sur l'effectivité des conditions de travail des salariées en forfait jours. Dans cette affaire, un salarié était directeur de magasin et en forfait jour. […] Pour un article complet sur le sujet. Des questions, n'hésitez pas à me contacter.
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Conformément à l'article L. 3121-62 du code du travail, les salariés qui ont accepté une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire (soit 35 heures par semaine), ni aux durées hebdomadaires maximales de travail. Ne s'appliquent donc pas les dispositions relatives aux heures supplémentaires sauf à démontrer que la convention de forfait serait entachée d'une irrégularité, privée d'effet ou 'inopposable' au salarié.
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[…] 6. Aux termes de l'article L. 3121-62 du code du travail : " Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ; 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27. ".
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3. Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 20 février 2024, n° 21/01428
[…] Aux termes de l'article L. 3121-62 du code du travail, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et dont les dispositions sont d'ordre public, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
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[…] Sous quelles conditions se voir appliquer un forfait-jours ? […] En contrepartie, le salarié n'est pas soumis aux dispositions légales classiques en matière de durée du travail : par application de l'article L3121-62 du Code du travail, ne sont pas applicables aux cadres au forfait-jours, les dispositions suivantes :
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