Article L2261-34 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/08/2016

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 25 (V)

Modifié par : Décision n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, v. init.

Jusqu'à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l'article L. 2261-32 ou de la conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement.
La même règle s'applique aux organisations syndicales de salariés.
Les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2261-19 et à l'article L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

Sont ainsi visées les organisations syndicales qui remplissent les critères suivants : - D'une part, pour participer aux élections professionnelles, elles doivent être légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal 2 Premier alinéa de l'article L. 121-1 du code du travail 3 Dirk Baugard, « Les rapports droit du travail – droit de la fonction publique vus du droit privé » et Emmanuelle Marc, […] Fédération nationale des syndicats libres des P.T.T., n° 69139) et ces accords ne sont pas utilement invocables à l'encontre d'une décision de l'administration qui leur serait contraire (CE Assemblée […] L'article L. 2261-34 du code du travail prévoyait, d'une part, […]

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www.actu-juridique.fr · 14 avril 2021
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Décisions11


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 28 janvier 2021, 19PA03043, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2017 : " I.- Le ministre chargé du travail peut, […] décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l'article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l'article L. 2122-11. / V.- Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. « , et aux termes de l'article L. 2261-34 du même code, […]

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2Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22 mars 2021, 430839, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] En ce qui concerne les moyens tirés de l'inconstitutionnalité des articles L. 2261-32, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail : […]

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3Conseil d'État, 26 juillet 2019, 432758, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il est entaché d'une erreur de droit en ce que, d'une part, les articles L. 2261-32, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail, sur le fondement desquels l'arrêté litigieux a été adopté, méconnaissent la liberté syndicale et la liberté de négociation collective protégées par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail nos 87 et 98 et, d'autre part, l'arrêté litigieux méconnaît les conditions de restructuration prévues par l'article L. 2261-1 du code du travail ;

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