Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;
2° Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;
3° La condition d'ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;
4° Les délais dans lesquels le salarié informe l'employeur de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;
5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;
6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l'employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l'issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;
7° Les plafonds ou niveaux mentionnés à l'article L. 3142-114 et, pour les entreprises d'au moins trois cents salariés, le niveau mentionné à l'article L. 3142-115 ;
8° Les conditions permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d'accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.
L'article L3142-117 du Code du travail prévoit qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut une convention ou un accord de branche fixe les conditions et délais pour bénéficier du congé ou de la période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise. A défaut de convention ou d'accord, l'article L3142-119 du Code du travail indique les modalités afin qu'un salarié puisse bénéficier d'un congé ou de la réduction du temps de travail pour création ou reprise d'entreprise. La durée du congé ou de la période à temps partiel est d'un an. […] Elle doit être réalisée par tout moyen conférant date certaine (article D3142-74 du Code du travail). En cas de demande de prolongation, celle-ci doit respecter les mêmes modalités que la demande initiale.
Lire la suite…L'article L3142-117 du Code du travail prévoit qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut une convention ou un accord de branche précise les conditions et délais pour bénéficier du congé ou de la période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise. Il indique également les modalités que le salarié doit respecter afin d'informer son employeur de son intention de poursuivre son contrat de travail à l'issue du congé ou de la période à temps partiel. […] A défaut de convention ou d'accord, l'article L3142-119 du Code du travail prévoit que le salarié doit informer son employeur, 3 mois minimum avant la fin de son congé, […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article L. 1225-5 du code du travail dispose que l'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire ; que le même texte ajoute que, toutefois, […] représentants ou placiers ; que, par ailleurs, il est précisé que lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise est prolongée dans les conditions prévues aux articles L. 3142-111, L. 3142-117 et L. 3142-117, les dispositions du premier alinéa s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation ; qu'enfin, […]
Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit à une période de travail à temps partiel (article L3142-105 du Code du travail). Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, prévoit la durée maximale de la période de travail à temps partiel et le nombre de renouvellements possibles (article L3142-117 du Code du travail). À défaut d'accord, la durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est de 1 an. […]
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