Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 18 (V)
Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31, L. 2322-5 et L. 2327-7, l'accord mentionné à l'article L. 2391-1 peut déterminer le nombre et le périmètre du ou des établissements distincts pour les élections de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans l'entreprise. Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31 et L. 2322-5, l'accord mentionné à l'article L. 2391-3 peut déterminer le périmètre du ou des établissements distincts pour l'élection de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans l'établissement.
La mise à disposition de locaux syndicaux par les collectivités territoriales est légalisée L'article L. 2144-3 du CGCT est modifié afin de renvoyer, […] Les règles de financement du dialogue social sont adaptées (C. trav. art. L. 2135-11 et L. 2135-12) La couverture sociale des représentants syndicaux est améliorée (C. trav. art. […] Les missions du CHSCT sont enrichies En plus de ses missions définies à l'article L. 4612-1 du Code du travail, […] Instances regroupées : détermination des établissements distincts L'accord majoritaire mettant en place l'instance regroupée peut déterminer le nombre et le périmètre du ou des établissements distincts pour l'élection de la ou des instances regroupées conformément à cet accord (C. trav. art. L. 2392-4 nouveau). […]
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