Article L5151-5 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 2

Le compte personnel d'activité est constitué :

1° Du compte personnel de formation ;

2° Du compte professionnel de prévention ;

3° Du compte d'engagement citoyen.

Il organise la conversion des droits selon les modalités prévues par chacun des comptes le constituant.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Commentaire1


Red on line · 26 août 2016

La loi crée les articles L5151-1 et suivants du Code du travail, qui prévoient les modalités de fonctionnement du CPA. […] idArticle=LEGIARTI000006901433&cidTexte=LEGITEXT000006072050">L1321-2 du Code du travail) ;

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 2024, n° 23PA00408
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5151-5 du code du travail : « Le compte personnel d'activité est constitué : 1° Du compte personnel de formation () ». […]

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