Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs / Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Article L6323-25 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 39 (V)
La contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l' article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime finance les heures de formation inscrites dans le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs.