Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 41
Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
Les travailleurs privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.
Article abrogé 1 Article 2 A créé les dispositions suivantes : - Code du travail Art. […] II., III., V., VI. à XIII. […] L. 2622-2 du code du travail. […] L2145-10 (M) Crée Code du travail - art. L2145-11 (V) Crée Code du travail - art. L2145-12 (V) Crée Code du travail - art. L2145-13 (M) Crée Code du travail - art. L2145-5 (M) Crée Code du travail - art. L2145-7 (M) Crée Code du travail - art. L2145-8 (V) Crée Code du travail - art. L2145-9 (V) Article 34 A créé les dispositions suivantes : - Code du travail Art. […] L718-9 Article 112 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. […]
Lire la suite…[…] représenté par Mme [D] [L], en vertu d'un pouvoir spécial […] 9° les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L4523-10 et L4614-14 à L4614-16, L2325-44 et R2325-8 et L2145-1, et L. 2145-5 à L. 2145-9 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;