Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes / Section 1 : Dispositions communes
Article L7342-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 44
Le travailleur bénéficie du droit d'accès à la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.
Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1. La plateforme prend alors en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.
Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d'affaires qu'il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé selon le secteur d'activité du travailleur. Les conditions d'abondement, les seuils et les secteurs d'activité sont précisés par décret.
Commentaires • 4
La loi travail a inséré dans le code du travail la possibilité pour les plateformes, soit de souscrire à un contrat collectif d'assurance couvrant les accidents de travail, soit de rembourser la cotisation payée par les travailleurs qui choisissent une assurance individuelle privée ou par affiliation volontaire à la sécurité sociale. L'article L.7342-2 issu de la loi travail fait référence à un plafond dans la limite duquel la plateforme collaborative doit prendre en charge les cotisations du travailleur indépendant. […]
Lire la suite…Le législateur s'est emparé des questions sociales relatives aux travailleurs numériques en insérant de nouvelles dispositions dans le Code du travail (7ème Partie) dans le cadre de la loi travail du 8 aout 2016. […] Cette nouvelle loi prévoit à l'article L. 7342-1 du Code du travail que : « lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre. »
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idSectionTA=LEGISCTA000033013020&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank" rel="noopener nofollow" class="external external_icon">articles L.7342-1 et suivants du Code du travail. […] idArticle=LEGIARTI000033013022&cidTexte=LEGITEXT000006072050" target="_blank" rel="nofollow noopener" class="external external_icon">l'article L.7342-1 du Code du travail. Cet article du Code du travail, le premier du chapitre relatif à la responsabilité sociale des plateformes, définit les caractéristiques des plateformes soumises à cette responsabilité sociale. […]
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