Article L7342-6 du Code du travail
Article L7342-5
Article L7342-7
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Commentaires9

1Travailleurs indépendants et plateformes numériques
CMS · 17 janvier 2022

Dispositions applicables à toutes les plateformes Les dispositions contenues aux articles L. 7341-1 et suivants du Code du travail s'appliquent aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique telles que définies à l'article 242 bis du Code général des impôts, à savoir des entreprises, […] Soc. 4 mars 2020, n°19-13316 [3] CA Lyon, 15 février 2021, n° 19/08056. [4] Article L. 7342-1 du Code du travail. [5] Articles L.7342-2 à L. 7342-4 du Code du travail. [6] Article L. 7342-6 du Code du travail. [7] circ. […]

 Lire la suite…

2Travailleurs indépendants et plateformes numériques : où en est-on ?
CMS Francis Lefebvre · 17 janvier 2022

Dispositions applicables à toutes les plateformes Les dispositions contenues aux articles L. 7341-1 et suivants du Code du travail s'appliquent aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique telles que définies à l'article 242 bis du Code général des impôts, à savoir des entreprises, […] Soc. 4 mars 2020, n°19-13316 (3) CA Lyon, 15 février 2021, n° 19/08056. (4) Article L. 7342-1 du Code du travail. (5) Articles L.7342-2 à L. 7342-4 du Code du travail. (6) Article L. 7342-6 du Code du travail. (7) Circ. […]

 Lire la suite…

3Les prestations des chauffeurs VTC requalifiées en contrat de travail : vers la fin du modèle Uber ?
leclubdesjuristes.com · 16 janvier 2019

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a prévu que la plateforme devait aider le travailleur dans le financement de son assurance « accidents du travail » : « Lorsque le travailleur souscrit une assurance couvrant le risque d'accidents du travail ou adhère à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail mentionnée à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la plateforme prend en charge sa cotisation, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut être supérieur à la cotisation prévue au même article L. 743-1 ». […] L. 7342-2 C. trav.). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).