Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail
Article L4624-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. Ce dossier ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier.
Commentaires • 17
L'article L4624-8 du Code du travail dispose qu'un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail. […] Dans la limite d'une durée de 10 ans à compter de la date du décès de la personne titulaire du dossier (article R.4624-45-9 du Code […] du travail).
Lire la suite…Découvrir tous les contenus liés Remarque : le décret ajoute une nouvelle sous-section intitulée « Dossier médical en santé au travail » dans la section 2 relative au suivi individuel de l'état de santé du travailleur de la partie règlementaire du code du travail. […] attId=254307&theme=02AL">voir article) et aux professionnels de santé chargés d'assurer, sous l'autorité du médecin du travail, le suivi de l'état de santé d'une personne, sauf opposition de l'intéressé (C. trav., art. L. 4624-8).
Lire la suite…Décisions • 20
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] de sorte qu'il n'existe en réalité aucun obstacle déontologique à la transmission par le médecin du travail à un médecin expert, même n'ayant pas la qualité de médecin-inspecteur du travail, du dossier médical du salarié concerné, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence du grief invoqué par l'employeur et a violé les article 114 et 175 du code de procédure civile, ainsi que les articles L. 4624-7 et L. 4624-8 du code du travail.
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