Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre Ier : Conditions de validité / Section 3 : Notification, publicité et dépôt
Article L2231-5-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 - art. 7
Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Après la conclusion de la convention ou de l'accord de groupe, interentreprises, d'entreprise ou d'établissement, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises, les plans d'épargne pour la retraite collectif ou les plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs ainsi que les accords mentionnés aux articles L. 1233-24-1 et L. 2254-2 ne font pas l'objet de la publication prévue au présent article.
Commentaires • 49
L'article L. 2262-14 du Code du travail ne distingue pas, lorsqu'il fixe le point de départ du délai de deux mois pour agir en nullité d'un accord collectif en fonction de la qualité du demandeur, selon que celui-ci ait ou non signataire de l'accord. […] D'après le texte, le délai court à compter, soit de la notification de l'accord prévue à l'article L. 2231-5 pour les organisations qui disposent d'une section syndicale dans l'entreprise, soit de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.Dans des arrêts du 2 mars 2022, en reconnaissant aux salariés, au CSE ou à une organisation syndicale non-signataire, la possibilité d'invoquer l'illégalité d'une clause de l'accord par voie
Lire la suite…Décisions • 42
[…] Vu l'appel interjeté le 11 juin 2019 par la CGT Intérim du même jugement et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2020 de jonction des procédures ; Vu les dernières écritures signifiées le 8 juin 2020 par lesquelles la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT demande à la cour de : Vu les articles L.2262-14, L.2231-5-1, L.1242-1, L.1244-4, L.1251-5 et L.1251-37 du code du travail, Recevoir la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT en son appel et le dire bien fondé. En conséquence,
Lire la suite…- Métallurgie·
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[…] L'article L. 2262-14 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 prévoit que toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
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3. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 25 mai 2022, n° 19/04320
[…] L'article L. 2262-14 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 prévoit que toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
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[…] Cependant, l'article L. 2231-5-1 du Code du travail prévoit des conditions de publication des accords assez spécifiques. En effet, « les conventions et accords de branche […] sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable ». Cela renvoie au site Légifrance. […] L'obligation de publication sur la base de données Légifrance est issue d'une loi postérieure à l'entrée en vigueur de l'article L. 2262-14 du Code du travail prévoyant le délai de deux mois. Cela explique donc sans doute pourquoi le Code du travail n'a pas précisé le point de départ du délai. La loi n'ayant pas précisé ce point pourtant important, la Cour de cassation a donc répondu à cette question. […]
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