Article R3142-45 du Code du travail
Article R3142-44
Article R3142-46
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

1Cour d'appel de Metz, 9 septembre 2014, n° 14/00813Infirmation

[…] Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.3142-84, L.3142-85 et R.3142-45 du code du travail, à l'issue du congé pour création ou reprise d'entreprise, le salarié doit informer l'employeur de son intention, trois mois au moins avant la fin de son congé, soit de rompre son contrat de travail, soit d'être réemployé et il retrouve alors son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

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