Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 15
Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus de l'employeur intervient après avis du comité social et économique. Il est motivé.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article R236-1 Pour l'application de l'article L. 236-1, le régime d'autorisations d'absence et d'indemnisation dont bénéficient les représentants des parents d'élèves est régi : 1° Lorsqu'ils sont salariés, par les dispositions relatives au congé de représentation prévu par les articles L. 3142-60 à L. 3142-63 et R. 3142-27 à R. 3142-33 du code du travail ; 2° Lorsqu'ils sont agents publics, selon leur situation, par les dispositions du 10° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]
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