Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 1
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3142-7, le salarié informe l'employeur au moment de la demande du congé par tout moyen conférant date certaine de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins trois jours avant son retour.