Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1762 du 16 décembre 2016 - art. 1
Le service en ligne associé au compte personnel d'activité, mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6, permet au titulaire du compte de consulter tous ses bulletins de paie émis sous forme électronique.
L'employeur ou le prestataire agissant pour son compte doit garantir l'accessibilité des bulletins de paie émis sous forme électronique par ce service en ligne.
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux salariés une pièce justificative dite « bulletin de paie » (article 3243-2 du Code du travail). […] D. 3243-7, D. 3243-8 et R. 3243-9 du Code du travail. […] Disponibilité du bulletin de paie électronique L'employeur arrête les conditions dans lesquelles il garantit la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique : soit pendant une durée de cinquante ans ; soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1237-5 (âge du bénéfice d'une retraite à taux plein), augmenté de six ans (soit pour faire simple 67 ans + 6 ans = 73 ans). […]
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[…] grève. Code du travail - Articles R3243 -1 à R3243-9 sur l'interdiction de mentionner sur le bulletin de paie l'exercice d'une grève. […] Rappel des textes de loi utiles : Code du travail : articles L.1132-1 à L.1132-4 : Il est interdit de sanctionner ou de discriminer les salariés exerçant leur droit de grève dans des conditions normales. Code du travail : article L2511-1 : Les conséquences de l'exercice du droit de grève sont réglementées. Code du travail : articles R3243 […]
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