Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre V : Articulation des conventions et accords / Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail
Article D2254-13 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 - art. 1
L'application des stipulations des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 relatives aux délais d'attente et aux différés d'indemnisation au salarié licencié sur le fondement de l'article L. 2254-2 ne peut avoir pour effet de porter la période du versement de l'allocation d'accompagnement personnalisé au-delà d'une durée de douze mois à compter de la rupture du contrat de travail.