Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
2. Les obligations de l’employeur en matière de médecine de prévention (établissement public)
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Ces services ont pour mission exclusive d'éviter toute atteinte à la santé des salariés du fait de leur travail telle que définie dans les dispositions du Code du travail (art. R. 4621-1 à R. 4625-20).
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