Article D4625-22 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif affectés à des emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.

Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours et ceux affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, le service de prévention et de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.

Le comité social et économique est consulté sur ces actions.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Commentaires4


1L’employeur engage sa responsabilité pénale en cas de visite médicale d’embauche non effectuée
Eurojuris France · 4 juin 2016

[…] Crédit photo : © Chlorophylle - Fotolia.com Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail (Article R. 4624-10 du code du travail).Cettedoit être organisée le plus rapidement possible car elle permet deet préserver ainsi sa santé et sa sécurité.La chambre sociale de la Cour de cassation a depuis longtemps jugé que le manquement de l'employeur, quel qu'en soit la raison, […] b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise. »Et l'article D. 4625-22 ajoute :« Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une duré

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3Tarification Des Visites Médicales Obligatoires Pour Le Recrutement De Travailleurs Saisonniers
M. Jean-Yves Roux, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 24 septembre 2015

L'article D. 4625-22 du code du travail précise les règles relatives aux visites médicales aux travailleurs saisonniers. Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.

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Décisions21


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 juillet 2023, n° 21/01757
Infirmation

[…] — que cet examen est en revanche facultatif pour les employés saisonniers, recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif, ayant précédemment occupé un emploi équivalent, dès lors qu'aucune inaptitude ne leur a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 derniers mois (article D4625-22 du code du travail.

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  • Harcèlement moral·
  • Insulte·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Préavis·
  • Rupture anticipee·
  • Durée·
  • Dommages-intérêts·
  • Démission

2Cour d'appel de Dijon, 17 mars 2016, n° 15/00875
Confirmation

[…] Que selon l'article D. 4625-22 du code du travail, le'salarié saisonnier'recruté pour au moins 45 jours de travail effectif doit obligatoirement passer une'visite médicale d'embauche'sauf s'il occupe un emploi équivalent à celui précédemment occupé et si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical ayant eu lieu au cours des 24 mois précédents';

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  • Embauche·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Requalification du contrat·
  • Sociétés·
  • Vigne·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Employeur

3Tribunal administratif de Dijon, 7 avril 2016, n° 1500830
Annulation

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R 4625-22 du code du travail : «Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents. […] en vue si nécessaire d'un examen ne peut être applicable qu'aux seuls contrats de moins de quarante-cinq jours, comme prévu à l'article D 4625-22 du code du travail ; […]

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  • Agrément·
  • Service de santé·
  • Santé au travail·
  • Dialogue social·
  • Justice administrative·
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  • Formation professionnelle·
  • Médecine du travail·
  • Emploi·
  • Médecine
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