Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif affectés à des emplois présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.
Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée inférieure à quarante-cinq jours et ceux affectés à des emplois autres que ceux présentant des risques particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23, le service de prévention et de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Ces actions peuvent être communes à plusieurs entreprises.
Le comité social et économique est consulté sur ces actions.
L'article D. 4625-22 du code du travail précise les règles relatives aux visites médicales aux travailleurs saisonniers. Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des vingt-quatre mois précédents.
Lire la suite…[…] — que cet examen est en revanche facultatif pour les employés saisonniers, recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif, ayant précédemment occupé un emploi équivalent, dès lors qu'aucune inaptitude ne leur a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 derniers mois (article D4625-22 du code du travail.
[…] Vu les conclusions d'[K] [R], remises au greffe le 20 février 2020 ; […] — une majoration du taux horaire salarial dans les conditions prévues par l'article L.3121-22 du code du travail ou, […] L'article D.4625-22 du même code dispose que cet examen est en revanche facultatif pour les employés saisonniers, recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif, ayant précédemment occupé un emploi équivalent, dès lors qu'aucune inaptitude ne leur a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 derniers mois.
[…] Dans sa rédaction applicable au litige, le code du travail énonçait le principe selon lequel le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, et diverses exceptions à ce principe pour certaines catégories de travailleurs, l'article D. 4625-22 disposant ceci pour les salariés saisonniers : […] J K L, conducteur, le 30 août 2014 ; celui de M. D E, manutentionnaire collecte, le 13 septembre 2014, celui de M. […]
[…] douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise. » Et l'article D. 4625-22 ajoute : « Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif sauf en ce qui concerne les salariés recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier […] Crédit photo : © Chlorophylle - Fotolia.com Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ( Article R. 4624-10 du code du travail […]
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