Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2016-1999 du 30 décembre 2016 - art. 2
Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles, elle cumule les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre de chacune d'entre elles. Toutefois, l'alimentation du compte personnel de formation ne peut dépasser vingt-quatre heures par année de travail, ou quarante-huit heures lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 6323-11-1 ou du cinquième alinéa de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
[…] 4. S'agissant des moyens, ceux tirés de l'insuffisance de la motivation et du non-respect de la procédure contradictoire, manquent en fait et ne sont donc pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne, le moyen tiré de ce que « le contenu pédagogique des formations ne figure pas parmi les conditions permettant de bénéficier du référencement », il ne peut qu'être écarté comme manquant en droit dès lors que ces critères sont prévus par les dispositions des articles L. 6313-1 et L. 6313-2 et D.6323-27 du code du travail. Ce moyen ne paraît donc pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. […] O R D O N N E :